Article 40
Version en vigueur du 02 juin 1951 au 25 mars 2019
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art. 24 v. init.
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Dans tous les cas ou le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision devra déterminer la part des frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.
Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur à la personne ou à l'institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.
Lorsque le mineur est remis à l'assistance à l'enfance, la part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.