Article 9
Version en vigueur depuis le 25 mars 1993
Pour l'application de l'article L. 236-9 du code du travail et par dérogation aux dispositions de l'article R. 236-41 du même code, les demandes d'agrément pour l'année 1993 pourront être adressées au ministre chargé du travail pendant une période de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.