Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 janvier 2021

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Article 14

Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001

Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.

Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Il en est de même si le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.

Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna peut tirer toute conséquence du défaut, par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.


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