Version en vigueur du 24 mars 2014 au 27 avril 2022

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Article 43-2

Version en vigueur du 24 mars 2014 au 27 avril 2022

Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 42

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;

4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.


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