Décret du 10 juillet 1913 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.

Version en vigueur du 01 janvier 1947 au 17 décembre 2010

    Article 11 a (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 1947 au 17 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 6

    Les portes des cabines et des puits devront être aménagées de sorte qu'elles ne puissent s'ouvrir tant que l'appareil n'occupe pas une position telle que les accidents envisagés à l'article 11 soient évités.

    Les conditions suivantes devront notamment être réalisées :

    1° Seule, en service normal, devra pouvoir s'ouvrir la porte du puits en face et au niveau de laquelle se trouve la cabine ou la plate-forme ;

    2° La cabine ne pourra être mise en marche que si les portes du puits aux divers étages ou paliers, ainsi que la ou les portes de la cabine sont fermées ;

    3° L'ouverture d'une quelconque de ces portes pendant la marche devra provoquer l'arrêt immédiat de l'appareil ;

    4° Les portes du puits aux divers étages ou paliers autres que celui au niveau duquel se trouve la cabine ou la plate-forme ne devront pas pouvoir s'ouvrir, en service normal, pendant que l'appareil est en mouvement.


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