Décret n°2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Version en vigueur du 19 octobre 2000 au 30 décembre 2006

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Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 19 octobre 2000 au 30 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans les conditions suivantes :

1° Pour les aides techniques principaux de laboratoire, conformément au tableau suivant :

Aide technique principal

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

3e échelon ; 5e échelon

2e échelon ; 5e échelon

1er échelon ; 4e échelon

2° Pour les agents de laboratoire, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire, à l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 18 ci-dessus, sans conservation d'ancienneté.

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