Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 19 octobre 2000 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans les conditions suivantes :
1° Pour les aides techniques principaux de laboratoire, conformément au tableau suivant :
Aide technique principal
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
3e échelon ; 5e échelon
2e échelon ; 5e échelon
1er échelon ; 4e échelon
2° Pour les agents de laboratoire, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire, à l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 18 ci-dessus, sans conservation d'ancienneté.