Article 2
Version en vigueur depuis le 04 décembre 1983
Les fonctionnaires de l'administration scolaire et universitaire contribuent à l'éducation et à la formation des élèves ou des étudiants des établissements scolaires et universitaires dans lesquels ils sont affectés.
Lorsqu'ils sont en fonctions dans un établissement scolaire et apportent leur concours à la gestion matérielle et financière de celui-ci, ils participent aux responsabilités de l'équipe constituée par le personnel de direction, d'éducation et de gestion. Leur encadrement est assuré par le gestionnaire de l'établissement, sous l'autorité du chef d'établissement.