Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 01 juin 2011

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 01 juin 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 27 () JORF 8 décembre 2006

Electricité de France et Gaz de France, ainsi que leurs filiales, peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale. La création d'un service commun non doté de la personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et Gaz de France par l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, est obligatoire dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'oeuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale.

Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues à l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.

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