Article 1
Version en vigueur du 29 juin 1999 au 05 août 2000
Le montant des ressources, défini aux dernier alinéa de l'article R. 831-6 et dixième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au demandeur poursuivant des études et ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, est fixé à 25 500 F.