Article 61 (abrogé)
Version en vigueur du 15 mars 1850 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029
Les certificats de stage sont délivrés par le conseil académique, sur l'attestation des chefs des établissements où le stage aura été accompli.
Toute attestation fausse sera punie des peines portées en l'article 60 du code pénal.