Article 7
Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007
Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 44 () JORF 16 juillet 1987
Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation qui prévoit les projets d'actions de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents.
Le plan de formation est soumis à l'avis du comité technique paritaire. Il peut être révisé chaque année en fonction de l'évolution des besoins.
Il est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.