A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 2

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L'article 2 est rédigé comme suit :
« Les recettes prévues à l'article 1er ci-dessus sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est autorisé à accepter les modes de règlements suivants :
― chèques et numéraire ;
― règlements par virement bancaire sur le compte de dépôts de fonds au Trésor ;
― règlements par carte bancaire via internet.
Dans le cas des paiements par carte bancaire en ligne via internet, le montant des transactions ne doit pas dépasser le seuil fixé par l'article 1341 du code civil. »

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