Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2020

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Article 10

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2020

Modifié par Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 2

I.-En cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire remet à l'acquéreur les pièces suivantes :
a) Le certificat d'immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code de la route ;
b) Un exemplaire du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, rempli et signé par l'ancien propriétaire et l'acquéreur ou un code de cession en cours de validité ou un exemplaire de certificat de cession électronique dans le cas de l'utilisation de l'application mobile du ministère de l'intérieur ;
c) Un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, précisant à sa date d'édition l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
II.-A l'issue de la cession, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la cession, au ministre de l'intérieur une déclaration l'informant de la vente de son véhicule. Cette déclaration s'effectue :

-soit auprès du ministère de l'intérieur par voie électronique, en s'authentifiant sur le site internet https :// immatriculation. ants. gouv. fr par l'utilisation d'un code confidentiel qui lui a été fourni lors de la réception de son certificat d'immatriculation ou par l'utilisation du dispositif " France Connect " ou encore en s'authentifiant sur l'application mobile du ministère de l'intérieur par l'utilisation du dispositif "France Connect" ;
-soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur sur présentation du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté.

Un récépissé de la déclaration de cession est remis à l'ancien propriétaire.
III.-Le professionnel acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé en France en déclare l'achat soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur.
Un récépissé de la déclaration d'achat lui est retourné.
IV.-En cas de revente du véhicule à un autre professionnel, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes :
a) Le certificat de cession ;
b) Le certificat d'immatriculation ;
c) La copie du récépissé de sa déclaration d'achat ;
d) Le certificat de situation administrative.
Le nouveau professionnel acquéreur déclare l'achat dans les conditions fixées ci-dessus.
V.-En cas de revente du véhicule à un particulier, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes :
a) Le certificat de cession ;
b) La copie du récépissé de la déclaration d'achat précédent ;
c) Le certificat d'immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code de la route ;
d) Le certificat de situation administrative.
VI.-Dans le cas de l'achat par le locataire du véhicule dont il avait la location, la société de location anciennement propriétaire du véhicule est dispensée, lorsqu'elle n'est pas en possession du certificat d'immatriculation dudit véhicule, d'apposer sur ce document la mention cédé le …/ …/ …, suivie de sa signature.
Toutefois, même en l'absence de ces mentions, le locataire devenu propriétaire doit, en application de l'article R. 322-5 du code de la route, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de la cession, faire établir un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions définies à l'article 11 du présent arrêté, ou faire dans ce même délai une déclaration précisant qu'il ne maintient pas le véhicule en circulation dans les conditions définies à l'article 13 du présent arrêté.
La société de location est également dispensée de l'apposition de ces mentions lorsque le véhicule est vendu directement à un professionnel de l'automobile agissant en qualité d'intermédiaire ; ce dernier doit alors en déclarer l'achat dans les conditions définies au II du présent article.


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