Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

Version en vigueur du 03 février 2002 au 29 octobre 2021

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Article 180

Version en vigueur du 03 février 2002 au 29 octobre 2021

Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 91 I JORF 3 février 2002
Modifié par Décret 97 433 1997-04-24 art. 4 JORF 3 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

Les avancements au grade d'attaché principal d'administration de la recherche sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans la limite des emplois à pourvoir, dans les conditions ci après.

1° Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés ayant accompli huit ans de services effectifs dans leur corps ou tout autre corps de catégorie A et comptant au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché. La durée du service militaire obligatoire ou du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans.

L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B au delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services accomplis dans un corps de catégorie A.

Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits, par le directeur général de l'établissement à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2e classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 ci après.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle.

2° Peuvent être nommés au choix, au grade d'attaché principal de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du 1° ci dessus, les attachés comptant au moins un an dans le 1er échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235.

Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1° ci dessus pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2°, au titre de cette nouvelle année.

3° Peuvent être promus attachés principaux d'administration de la recherche de 1re classe, au choix, les attachés principaux d'administration de la recherche de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général, sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.


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