Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 23 septembre 2001 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-756
du 22 juin 2009 - art. 17
Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 1 ()
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.