Décret n° 2011-193 du 21 février 2011 portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat

JORF n°0044 du 22 février 2011

Version en vigueur du 07 août 2014 au 23 septembre 2015

    Article 8 (abrogé)

    Version en vigueur du 07 août 2014 au 23 septembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1165 du 21 septembre 2015 - art. 9 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2014-879 du 1er août 2014 - art. 4

    I. - Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication alerte les ministres concernés sur les projets d'infrastructure ou de service d'information ou de communication programmés ou conduits par leurs administrations et qui présentent des enjeux ou des risques justifiant des dispositions spécifiques de conduite et de gouvernance, y compris des options de mutualisation interministérielle. Le cas échéant, il en informe le Premier ministre. Cette alerte peut être donnée avant comme après le lancement des projets. Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication peut également être sollicité par les ministres

    II. - Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication peut faire réaliser, après information des ministères concernés, des missions d'expertise, d'audit, de contrôle ou d'évaluation sur tout projet ou système d'importance majeure dont les conditions de développement ou d'exploitation lui paraissent porteuses de risques ou d'enjeux élevés en matière de calendrier, de coûts, de qualité ou de sécurité. Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication a accès à l'ensemble des informations nécessaire pour l'exercice de cette mission.

    Les conclusions de ces missions, qui peuvent comporter des recommandations en matière de mutualisation ou de gouvernance d'opérations, sont adressées au Premier ministre, aux ministres concernés et au ministre chargé du budget.



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