Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 mars 2022

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Article 2-2 (abrogé)

Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 3 () JORF 21 février 2007

Il peut être tenu compte des formations professionnelles et des bilans de compétences dont l'agent bénéficie tout au long de sa carrière en application de l'article 1er pour réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° du même article ou, dans les conditions définies par les statuts particuliers, pour l'accès à un grade, corps ou cadre d'emplois par voie de promotion interne.

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