Article 27 (abrogé)
Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 15
Les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par l'autorité territoriale dans les limites compatibles avec les besoins du service.