Décret n°95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche

Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 janvier 1998

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Article 47

Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 janvier 1998

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-dessous :

AIDE TECHNIQUE

principal de laboratoire

AIDE TECHNIQUE

principal de laboratoire

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

AIDE TECHNIQUE

de laboratoire

AIDE TECHNIQUE

de laboratoire

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des aides techniques et aides techniques principaux de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date de son application aux personnels en activité, en application de l'article 44 ci-dessus.


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