Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 mars 2007

    Article 12 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Sera punie d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe toute personne exerçant les activités définies à l'article L. 134-1 du code de commerce ;

    1° Qui n'aura pas en vue de son immatriculation au registre spécial fait la déclaration prévue à l'article 4 dans les conditions prévues par ledit article ou les textes pris pour son application ;

    2° Qui n'aura pas signalé les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ;

    3° Qui n'aura pas demandé le renouvellement de son immatriculation en application de l'article 5.

    Sera punie de la même peine toute personne qui, ayant cessé d'exercer les activités définies à l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux, n'aura pas demandé la radiation de son immatriculation au registre spécial.

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