Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Sera punie d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe toute personne exerçant les activités définies à l'article L. 134-1 du code de commerce ;
1° Qui n'aura pas en vue de son immatriculation au registre spécial fait la déclaration prévue à l'article 4 dans les conditions prévues par ledit article ou les textes pris pour son application ;
2° Qui n'aura pas signalé les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ;
3° Qui n'aura pas demandé le renouvellement de son immatriculation en application de l'article 5.
Sera punie de la même peine toute personne qui, ayant cessé d'exercer les activités définies à l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux, n'aura pas demandé la radiation de son immatriculation au registre spécial.