Arrêté du 22 mai 2008 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune

JORF n°0127 du 1 juin 2008

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 19 décembre 2010

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 19 décembre 2010

Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Jachère industrielle : utilisation ou transformation de la matière première récoltée sur l'exploitation agricole.

Pour l'application de l'article D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime, dans le cas d'utilisation ou de transformation de la matière première sur l'exploitation agricole, le demandeur est tenu d'adresser à l'Agence de services et de paiement, en plus de la déclaration mentionnée à l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004, un descriptif du lieu de stockage dédié, un descriptif de l'utilisation finale envisagée, un descriptif du matériel de transformation utilisé avec ses caractéristiques techniques (presse de trituration, chaudière, moteurs fixes ou mobiles...).

Dans ce même cas, il appartient au demandeur d'apporter à l'Agence de services et de paiement la preuve que la valeur économique du produit énergétique obtenu est supérieure à celle de tous les autres produits issus de la même transformation et destinés à d'autres utilisations.

Le demandeur transmet à l'Agence de services et de paiement, au plus tard le 15 février de l'année qui suit le dépôt de la demande d'aide une déclaration de récolte mentionnant la date de la dernière récolte de la matière première et les quantités de matières premières récoltées.

Aucune dénaturation n'est demandée dans le cas de l'utilisation de céréales ou d'oléagineux utilisés dans l'exploitation agricole du demandeur en vue de leur transformation en biogaz.

Dans le cas de l'utilisation de matière première à destination de combustible, d'énergie ou carburant, la dénaturation des matières premières, à l'état de graines, d'huile ou de plantes entières, est obligatoire et la dénaturation est opérée dans les conditions suivantes :
― dans le cas d'utilisation de la matière première pour obtention d'un carburant, la dénaturation est réalisée par incorporation de 1 % de fioul domestique minimum dans l'huile issue de la matière première ;
― dans le cas d'utilisation de la matière première en tant que combustible ou énergie, la dénaturation est réalisée avec un 1 % de fioul domestique minimum ou toute autre substance autorisée dont la liste est disponible auprès de l'Agence de services et de paiement et selon un pourcentage spécifique à chaque substance et précisé dans cette même liste.
Une seule opération de dénaturation est autorisée.

Le producteur doit dénaturer les matières premières à l'état de graines ou de plantes entières, après récolte. En cas de dénaturation au stade de l'huile, celle-ci doit intervenir dès le pressage des graines. Dans cette hypothèse, il ne peut y avoir au maximum qu'une opération de dénaturation tous les deux mois.

La preuve de la dénaturation est apportée par la communication à l'Agence de services et de paiement d'une déclaration de dénaturation sur laquelle le producteur s'engage sur l'honneur à dénaturer à une date précise une quantité de matière première issue de la jachère industrielle.

Le producteur est tenu de faire parvenir sa déclaration de dénaturation à l'Agence de services et de paiement au moins sept jours avant toute opération de dénaturation.

En cas de destruction, même partielle, de matière première issue de la jachère industrielle et quel que soit leur stade de transformation (matière première, produit intermédiaire), le producteur doit prévenir l'Agence de services et de paiement de cette destruction et il doit le mentionner dans sa comptabilité matières et en conserver les justificatifs.

Avant toute destruction volontaire, le producteur doit en demander, par écrit, l'autorisation à l'Agence de services et de paiement en indiquant la nature du produit et la quantité concernée, le motif et le type de destruction envisagé.

Pour l'application de l'article D. 615-39 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur met en place une comptabilité matières spécifique qui précise :
― les quantités de toutes les matières premières issues de la jachère industrielle réceptionnées, les quantités de matières premières transformées ;
― ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus à partir de celles-ci, les pertes dues à la transformation, les quantités détruites ainsi que la justification d'une telle action, les quantités et types de produits utilisés et les quantités de biocarburants ou énergie vendues.

Cette comptabilité matières doit être tenue, sur une base au moins mensuelle, par récolte, par matière première ou par produit intermédiaire. Les opérations sont consignées dans leur ordre chronologique.

Les registres et documents à tenir sont les suivants :
Un registre des réceptions, qui mentionne obligatoirement :
― l'année de récolte ;
― le nom de la matière première ;
― la date de la récolte de la matière première ;
― le poids tel quel de la matière première récoltée (les tickets de pesée doivent être annexés à ce registre).

En cas d'utilisation de la matière première avec production de produits intermédiaires un registre de la transformation intermédiaire, qui mentionne obligatoirement :
― l'année de récolte ;
― le nom de la matière première ;
― le poids tel quel de la matière première utilisée ;
― la quantité et nature du produit intermédiaire obtenu ;
― la quantité et nature de sous-produit(s) ou coproduit(s) obtenu(s) ;
― la quantité et nature de sous-produit(s) ou coproduit(s) vendu(s) ;
― les coefficients de transformation relatifs au produit intermédiaire et au(x) sous-produit(s) ou coproduit(s).

Un registre de la dénaturation, qui mentionne obligatoirement :
― l'année de récolte ;
― le nom de la matière première ;
― la date de la dénaturation ;
― le poids tel quel de la matière première à dénaturer ;
― l'identification du dénaturant incorporé ;
― la quantité de dénaturant incorporé.

Un registre de la transformation finale qui est tenu par mode d'utilisation finale et mentionne obligatoirement :
― l'année de récolte ;
― la dénomination du produit intermédiaire utilisé ;
― le poids tel quel du produit intermédiaire dénaturé utilisé ;
― la date de transformation ;
― la quantité utilisée de produit intermédiaire dénaturé.

Un registre de vente des quantités obtenues en biocarburant ou énergie. Les factures doivent être annexées à ce registre.
Une déclaration récapitulative d'utilisation et de vente en jachère industrielle (combustible, énergie ou carburant) doit être transmise à l'Agence de services et de paiement au plus tard le 31 juillet de la troisième année suivant l'année de la récolte. Cette déclaration comporte obligatoirement les éléments suivants :
En cas d'utilisation directe de matière première :
― l'année de récolte ;
― le nom de la matière première ;
― le poids tel quel de la matière première récoltée ;
― la nature du dénaturant et la quantité incorporée ;
― la date de la dénaturation ;
― le poids tel quel de la matière première dénaturée ;
― la quantité de matière première dénaturée utilisée par type d'utilisation finale ;
― la quantité d'énergie ou de biocarburant vendue à des tiers extérieurs (les factures doivent être annexées à ce registre) ;
― la date de début et de fin d'utilisation finale.

En cas d'utilisation de la matière première avec production de produit intermédiaire :
― l'année de récolte ;
― le nom de la matière première ;
― le poids tel quel de la matière première récoltée ;
― la date de transformation de la matière première ;
― le poids tel quel de la matière première utilisée ;
― le poids tel quel du produit intermédiaire obtenu ;
― la nature du dénaturant et la quantité incorporée ;
― la date de la dénaturation ;
― le poids tel quel du produit intermédiaire dénaturé ;
― la quantité de produit intermédiaire dénaturée par type d'utilisation finale ;
― la quantité d'énergie ou de biocarburant vendue à des tiers extérieurs ;
― la date de début et de fin d'utilisation finale.

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