Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours

Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 09 avril 2000

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2° et 3° de l'article 18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article 7.

Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe :

l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : Elections CASDIS/CATSIS, l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

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