Article 94 (abrogé)
Version en vigueur du 14 mai 1932 au 12 juillet 1964
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 AOUT 1871
La présente loi est applicable au département de la Seine à l'exception des articles 2, 4, 21, 23, 29, 45, 63, 68 et du titre VI.
Toutefois, les délibérations du conseil général de la Seine rentrant dans celles visées sous le numéro 28 de l'article 46 de la présente loi ne sont définitives que si elles ont été prises sur la proposition du préfet de la Seine et en conformité de cette proposition.