Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 15 () JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°97-412 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 20 à 23 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité titulaires du même grade.