Décret n°90-715 du 1 août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat

Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005

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Article 30 (abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 15 () JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°97-412 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 20 à 23 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité titulaires du même grade.

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