Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2017

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Article 53

Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :

1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université qui organise l'examen ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve située l'université qui organise l'examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve située l'université qui organise l'examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre du tribunal administratif ;

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Les épreuves d'admission, à l'exception des épreuves de langue et de l'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux, sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.


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