Version en vigueur du 14 mars 2007 au 24 mars 2014

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Article 42-4 (abrogé)

Version en vigueur du 14 mars 2007 au 24 mars 2014

Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 33
Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 27 () JORF 14 mars 2007

Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée :

1° Les agents titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les agents accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;

3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.

Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.

Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée l'autorisation.

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