Article 7
Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 31 décembre 1996
Le paiement des taxes instituées à l'article 3 est garanti par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 138 et L. 139 du code de la sécurité sociale.
Les sociétés et entreprises assujetties auxdites taxes sont soumises aux dispositions des articles L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 167-1, L. 169 à L. 170-2 et L. 560 du code de la sécurité sociale.