Décret n°63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.

Version en vigueur du 04 août 1963 au 24 avril 2007

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 04 août 1963 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-585 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

    Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, la satisfaction des besoins en denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux incombe au ministre de l'agriculture.

    Le ministre de l'agriculture a la charge du ravitaillement de la population civile et de l'approvisionnement des forces armées en denrées et produits alimentaires.

    A cet effet, il est responsable de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production, à la transformation, à la protection, à la réunion et à la répartition des denrées et produits alimentaires.

    Suivant les directives du Premier ministre et compte tenu des dispositions du décret du 29 juin 1962 susvisé, le ministre de l'agriculture, en liaison avec les ministres intéressés, assure notamment :

    L'orientation des productions agricole et forestière en fonction des nécessités de la défense et la préparation des mesures de défense dans ces domaines ;

    La sauvegarde des ressources, du cheptel, des denrées et produits alimentaires contre le sabotage, la destruction ou la contamination, dans le cadre des mesures de défense civile déterminées par le ministre de l'intérieur ;

    La préparation d'un plan national de ravitaillement, compte tenu des besoins exprimés par le ministre des armées ;

    La détermination et la constitution des stocks ;

    La préparation et l'exécution du mesures de dispersion des stocks ;

    La préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et professionnelle indispensable au fonctionnement du ravitaillement ;

    L'élaboration de la réglementation à appliquer en matière de ravitaillement ;

    Le contrôle sur place de la préparation des mesures de défense dans le domaine alimentaire.

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