Arrêté du 4 août 2009 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2008 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques, à la Caisse nationale d'allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales et l'arrêté du 29 décembre 2003 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à Electricité de France-Industries électriques et gazières Pensions et à la direction générale de la comptabilité publique d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales

JORF n°0187 du 14 août 2009

    Article 5


    L'article 4 du même arrêté est ainsi rédigé :
    « Art. 4. ― Les informations restituées par le traitement TDF (transfert des données fiscales), en ce qui concerne le foyer fiscal des allocataires, sont :
    ― un code indiquant que l'allocataire est connu ou non des services fiscaux. Il est utilisé pour définir la population inconnue de la CNAF, de la CNIEG ou de la CCMSA dont une déclaration de ressources est attendue ;
    ― les informations issues des déclarations de revenus de l'année N ― 1 énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;
    ― les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;
    ― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
    ― le numéro du rôle d'émission ;
    ― le numéro de liaison mentionné à l'article 3 ;
    ― le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;
    ― les indemnités temporaires mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts, s'il y a lieu ;
    ― le nombre d'enfants majeurs rattachés au foyer fiscal, le cas échéant.
    Pour les allocataires connus des services fiscaux, les éléments précités sont communiqués a priori pour apprécier l'ouverture ou le maintien des droits et, s'il y a lieu, le calcul de ses derniers.L'information utile afférente au montant des droits est communiquée à l'allocataire ou au bénéficiaire de la prestation.
    Pour le contrôle a posteriori, les divergences entre les données initialement retenues par la CAF, par la CNIEG ou par la MSA, d'une part, et celles dont disposent les services fiscaux, d'autre part, sont portées à la connaissance de l'allocataire qui est informé de l'indu, ou du rappel éventuel, résultant du traitement ainsi que, le cas échéant, des voies de recours et des modalités de recouvrement des sommes indûment versées.
    Ces informations sont conservées au maximum trois ans à partir de l'exercice de paiement. Leurs destinataires sont les agents habilités de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole de rattachement.
    Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans les centres informatiques de la CNAF, de la CNIEG et de la CCMSA que le temps nécessaire à la réalisation des traitements. »

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