Article 27 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364
du 21 mars 2014 - art. 47 (V)
Dans le cas de faute grave, le ministre, sur proposition du directeur de l'administration générale du personnel et du budget, peut immédiatement interdire à l'agent l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié.
En tout état de cause l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois.