Décret n°78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale.

Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

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Article 27 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

Dans le cas de faute grave, le ministre, sur proposition du directeur de l'administration générale du personnel et du budget, peut immédiatement interdire à l'agent l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié.

En tout état de cause l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois.

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