Article 75 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992
Création Loi 75-4 1975-01-03 JORF 4 janvier 1975 rectificatif JORF 16 novembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 43, 52 et 382 du Code de procédure pénale, est compétent pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions prévues par les articles 66 et 69, le tribunal du lieu où le chèque est payable.