Loi n° 95-97 du 1 février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 juin 2001

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 juin 2001

Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001

L'article L. 1er-2 du code de la route est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

"Art. L. 1er :

"2. - En cas de condamnation pour l'un des délits prévus à l'article L. 1er, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une amende sous forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10 du code pénal".

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