Article Annexe, art. 30 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 1977 au 20 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
30.1. Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d'une part des prestations terminées et admises et, d'autre part, des prestations en cours d'exécution dont la personne responsable du marché accepte l'achèvement.
Le décompte de liquidation du marché qui contient éventuellement l'indemnité fixée à l'article 31 est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire.
30.2. Sans attendre la liquidation définitive, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché. Si le solde que fait apparaître la liquidation provisoire est créditeur, la collectivité mandate au profit du titulaire 80 p. 100 du montant de ce solde ; si le solde est débiteur, elle exige du titulaire le reversement immédiat de 80 p. 100 de ce solde.