Arrêté du 5 mai 1995 relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1996

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1996

Modifié par Arrêté 1996-06-10 art. 1 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

Le montant de la subvention de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés, prévue aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, est calculé en multipliant l'assiette définie ci-après par le taux prévu au 2° de l'article R. 331-15 du code précité.

L'assiette de la subvention de l'Etat définie à l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est exprimée par la formule ci-après :

AS = VB x CS x SU x (1 + CM) + CFG x N

avec :

AS : assiette de subvention.

VB : valeur de base du mètre carré de surface utile prévue à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation en construction neuve ou en acquisition-amélioration.

CS : coefficient de structure dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 2 du présent arrêté.

SU : surface utile définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation.

CM : coefficient de majoration dont la valeur maximum ne peut dépasser 0,30 et dont les modalités de calcul sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

CFG : le coût forfaitaire des garages dont les montants unitaires sont fixés à l'article 5 du présent arrêté. Ces montants unitaires sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction.

N = nombre de garages pris en compte dans la limite du nombre de logements de l'opération ou dans la limite de la moitié du nombre de logements ou de chambres dans le cas de la réalisation de logements-foyers.

Cette assiette peut être minorée à l'achèvement des travaux si les logements de l'opération ne correspondent pas aux choix de qualité prévus à la date de la décision d'octroi, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.


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