Arrêté du 19 novembre 1993 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 2009

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Article 29 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 2009

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

Le conditionnement et l'emballage peuvent avoir lieu dans le même local si l'emballage a les caractéristiques prévues pour pouvoir être réutilisé ou si les conditions suivantes sont remplies :

a) Le local doit être suffisamment vaste et aménagé de façon à assurer le caractère hygiénique des opérations ;

b) Les emballages et les conditionnements sont placés, immédiatement après leur fabrication, dans des enveloppes protectrices hermétiques, protégées contre tout endommagement au cours du transport vers l'abattoir ou l'atelier de découpe où ils sont entreposés dans des conditions hygiéniques dans un local spécifique ;

c) Les locaux de stockage des matériaux d'emballage doivent être exempts de poussière et de vermine et être privés de toute liaison atmosphérique avec des locaux contenant des substances susceptibles de contaminer la viande fraîche. Les emballages ne peuvent pas être entreposés à même le sol ;

d) Les emballages sont assemblés, dans des conditions hygiéniques, avant leur introduction dans le local ;

e) Les emballages sont introduits dans le local dans des conditions hygiéniques et utilisés sans délai. Ils ne peuvent être manipulés par le personnel chargé de manipuler la viande fraîche ; f) Immédiatement après leur conditionnement, les viandes doivent être placées dans les locaux de stockage prévus à cet effet.


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