Décret n°88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 20 février 1988 au 01 janvier 1992

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Article 2

Version en vigueur du 20 février 1988 au 01 janvier 1992

I. - Les personnels de direction mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus qui ont vocation à occuper les emplois énumérés à l'article 3 ci-après constituent un corps de catégorie A.

Toutefois, les emplois de directeur général de centre hospitalier régional et de sous-directeur des services centraux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont des emplois fonctionnels également classés en catégorie A, dotés de statuts propres, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

II. - Les emplois fonctionnels de directeur général de centre hospitalier régional et de sous-directeur des services centraux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris comportent sept échelons plus un échelon fonctionnel accessible aux directeurs généraux de ceux des centres hospitaliers régionaux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

III. - Le corps de direction comprend quatre classes :

- la 1re classe qui comporte six échelons plus un échelon fonctionnel accessible aux secrétaires généraux de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon, et aux directeurs des établissements figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ;

- la 2e classe, qui comporte huit échelons ;

- la 3e classe, qui comporte huit échelons ;

- la 4e classe, qui comporte neuf échelons plus un échelon fonctionnel accessible aux chefs d'établissement.

L'effectif des fonctionnaires du corps appartenant à la 1re classe ne peut excéder 17 p. 100 de l'effectif global du corps.

L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 2e classe ne peut excéder 23 p. 100.

L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 3e classe ne peut excéder 25 p. 100.

Les proportions définies ci-dessus sont calculées sur le nombre total des fonctionnaires en position d'activité dans le corps.


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