LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1)

JORF n°0300 du 27 décembre 2007

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Article 121


L'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'acceptation par les personnes mentionnées à l'article L. 251-1 d'un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu'il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. »

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