Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022

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Article 91 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (V)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004

Lorsqu'une chambre d'huissier de justice ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre, faute de quorum, des délibérations valables, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les attributions de ladite chambre ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945. Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.

Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances existant au jour desdites élections.

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