Décret n°85-295 du 1 mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

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Article 35-1 (abrogé)

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Créé par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 5 () JORF 22 octobre 1994
Créé par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 6 () JORF 22 octobre 1994

La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures prévues au présent chapitre est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France.

En cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé, selon le cas, la convocation ou la demande de règlement amiable, la juridiction dans laquelle se trouvait le siège initial demeure seule compétente. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

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