Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 1994

Version en vigueur au 18 avril 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable ;

Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 modifiée relative aux fonds communs de placement ;

Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la publication de cette ordonnance.

      A ce jour, les dispositions des articles L. 441-1, L. 441-2, à l'exception du 4°, L. 441-3 à L. 441-10, L. 442-1 à L. 442-4, L. 442-5, à l'exception du deuxième alinéa, L. 442-6 à L. 442-16, et L. 443-1 à L. 443-10 du code du travail ne sont plus applicables.

      Le 4° de l'article L. 441-2, le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 et l'article L. 442-17 du code du travail sont immédiatement abrogés et entrent immédiatement en vigueur les dispositions des articles 2 et 14 de la présente ordonnance relatives au dépôt des accords d'intéressement ou de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi.

    • Les contrats d'intéressement, accords de participation et plans d'épargne d'entreprise en vigueur dans une entreprise au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la date de publication de la présente ordonnance continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme. Ils bénéficient toutefois des nouvelles dispositions dès lors qu'ils en remplissent les conditions.

    • A compter de la publication de la présente ordonnance aucun fonds salarial tel que prévu aux articles L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ne peut être créé.

  • Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN.

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services,

GEORGES CHAVANES.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

JEAN ARTHUIS.

Retourner en haut de la page