Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 19 octobre 2011

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Article 2

Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 19 octobre 2011

Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative mentionnée dans la liste fixée à l'article 1er sont informées de ce qu'elle donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles prévus par l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.

Lorsque la décision administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu à l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.


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