Décret n° 2012-238 du 20 février 2012 relatif aux véhicules autorisés à circuler au sein des zones d'actions prioritaires pour l'air

JORF n°0045 du 22 février 2012

    Article 1


    Dans le titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire), est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :


    « Chapitre VIII



    « Dispositions diverses



    « Section 1



    « Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air


    « Art. D. 228-1.-L'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air mentionnées à l'article L. 228-3 ne peut être interdit :
    « 1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France et du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français ;
    « 2° Aux véhicules relevant du ministère de la défense ;
    « 3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, délivrée en application de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.
    « Les communes ou groupements de communes mentionnés à l'article L. 228-3 peuvent présenter des demandes en vue de déroger à l'interdiction de circulation prévue au I du même article. Ces demandes sont accompagnées d'une étude environnementale. »

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