Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 09 novembre 1997 au 01 novembre 2023
Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2023 - art. 2 (V)
Au sens du présent arrêté, les denrées alimentaires non transformées sont celles qui n'ont subi aucun traitement entraînant un changement substantiel de leur état d'origine. Toutefois, elles peuvent, par exemple, avoir été divisées, séparées, tranchées, désossées, hachées, écorchées, épluchées, pelées, moulues, coupées, lavées, parées, surgelées, congelées, réfrigérées, broyées ou décortiquées, conditionnées ou non.