Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 26 juillet 1985

    Article 16 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 26 juillet 1985

    Abrogé par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 3 (Ab) JORF 26 juillet 1985

    I - Jusqu'à la date d'application de la loi portant généralisation de la sécurité sociale, en cas de divorce pour rupture de la vie commune au sens des articles 237 à 241 du code civil, l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce et qui ne bénéficie à aucun titre des prestations en nature de l'assurance maladie, conserve tous les droits qu'il tenait à ce titre de son ancien conjoint.

    II - Dans ce cas, l'époux qui reste tenu au devoir de secours est redevable d'une cotisation forfaitaire d'un montant fixé par décret pour la couverture des dépenses maladie de son ancien conjoint.

    Cette cotisation est recouvrée dans les mêmes conditions qu'une cotisation due au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

    Toutefois, jusqu'à la date d'application de la loi portant généralisation de la sécurité sociale, cette cotisation peut être prise en charge par le service départemental d'aide sociale en cas d'insuffisance de ressources du débiteur tenant notamment à son incapacité dûment constatée de se livrer à une activité professionnelle rémunératrice, conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale.


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