Arrêté du 9 août 1974 RELATIF AUX COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS *NON-SALARIES*.

Version en vigueur du 28 août 1974 au 31 mars 1983

    Article 1

    Version en vigueur du 28 août 1974 au 31 mars 1983

    Les employeurs et travailleurs indépendants sont, pour la détermination du montant de la cotisation d'allocations familiales, tenus d'adresser, avant le 1er décembre de chaque année, une déclaration de leurs revenus professionnels provenant de toute activité non-salariée relevant des professions non-agricoles à l'organisme chargé du recouvrement dont ils relèvent.

    Cette déclaration, établie en double exemplaire conformément au modèle fixé par arrêté ministériel, doit comporter :

    Soit le revenu professionnel, tel qu'il est retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont il est passible au titre de l'année civile précédente, avant déduction des déficits des années antérieures ;

    Soit le montant du bénéfice forfaitaire ou du bénéfice résultant de l'évaluation administrative pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont il est passible au titre de l'année civile précédente, avant déduction des déficits des années antérieures ;

    Soit, pour le contribuable imposé à la cédule des traitements et salaires, mais qui ne relève pas d'un régime de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés, le montant des rémunérations déclarées pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont il est passible au titre de l'année civile précédente, après application de la déduction forfaitaire ou réelle pour frais professionnels et avant application de l'abattement prévu à l'article 158-5 du code général des impôts.


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