Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police (1).

Version en vigueur du 09 avril 1957 au 31 décembre 2004

    Article 2

    Version en vigueur du 09 avril 1957 au 31 décembre 2004

    I - Dans la limite maximum d'une proportion de 20 p. 100 de l'effectif des personnels satisfaisant, au 1er janvier de l'année considérée, aux conditions prévues au paragraphe II ci-dessous, pourront annuellement être admis à la retraite, sur leur demande, avec attribution d'une pension d'ancienneté, les agents appartenant aux catégories énumérées à l'article 1er, premier alinéa.

    II - Les agents visés au paragraphe I devront justifier, au 1er janvier de l'année considérée, de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit aux bonifications précitées ou de services militaires obligatoires et se trouver à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur grade.

    III - Le pourcentage prévu au paragraphe I fera l'objet d'une révision périodique tous les trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


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