Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 08 octobre 2006

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 08 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique.

La licence est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme. La composition et le fonctionnement de la commission compétente du Conseil national du tourisme sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

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