Décret n°2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Version en vigueur du 06 mai 2001 au 01 juillet 2011

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Article 23

Version en vigueur du 06 mai 2001 au 01 juillet 2011

L'activité des organismes habilités ou agréés en application de l'article 14, ainsi que celle des organismes habilités ou agréés par d'autres Etats membres et intervenant sur le territoire national en application des dispositions des articles 4, 5, 6 et 12, est placée sous la surveillance du ministre chargé de l'industrie dans le cas des récipients ou du ministre chargé des transports dans le cas des citernes.

Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables peuvent assister aux essais, épreuves et vérifications, effectués par les organismes habilités ou agréés sur les équipements sous pression transportables, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ou agréés.

A cette fin, tout organisme habilité ou agréé doit être en mesure de présenter aux agents précités les documents nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment :

- la liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ou agréé ;

- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ou agréé ;

- les dossiers techniques soumis à l'organisme ;

- le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ou agréé ;

- la liste des équipements vérifiés et les résultats de ces opérations.

Tout organisme habilité ou agréé adresse annuellement au ministre chargé de l'industrie, pour les activités concernant les récipients sous pression transportables, et au ministre chargé des transports, pour les activités concernant les citernes, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation ou de cet agrément.


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