Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 11 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Les dispositions du présent titre s'appliquent :
1° Entre tous les intéressés au transport, en l'absence de charte-partie ;
2° Dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d'une charte-partie.