Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1).

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

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Article 165

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : " règlement amiable " au sens du titre Ier du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont remplacées par les références à la : " procédure de conciliation ".

II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, à l'exception du livre VI du code de commerce, du troisième alinéa de l'article L. 143-11-1 et du chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : " représentant des créanciers " sont remplacées par des références au : " mandataire judiciaire ".

IV. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 621-83 ou à la cession d'unités de production ordonnées en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, est remplacée par une référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 642-5 du même code.

V. - Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, les références faites au : " mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises " sont remplacées par des références au : " mandataire judiciaire ".


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